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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE "PETITE REMISE")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE "PETITE REMISE")


L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.