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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE "PETITE REMISE")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE "PETITE REMISE")


Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.

Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.

Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.