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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-688 du 31 juillet 1968 DEFINISSANT LE REGIME D'ENGAGEMENT DANS LES ARMEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-688 du 31 juillet 1968 DEFINISSANT LE REGIME D'ENGAGEMENT DANS LES ARMEES)


Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la souscription de l'engagement. A l'expiration de l'engagement, ils passent dans la disponibilité ou la réserve selon le cas et suivent dès lors le sort de la fraction de classe dont l'incorporation a suivi immédiatement la souscription de leur engagement.

La durée des obligations d'activité de cette fraction est celle qui détermine le passage d'un engagé au-delà de la durée légale du service actif.