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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur ‎les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de ‎droit public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur ‎les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de ‎droit public)


Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.

La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.