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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)


Les membres du corps des tribunaux administratifs sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.