Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)
Chaque concours en vue du recrutement de conseillers comporte au moins une épreuve écrite et anonyme de droit administratif.
Le concours est ouvert :
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.
Après leur nomination, et avant leur affectation, les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique de six mois.