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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)


Lorsqu'ils accomplissent des missions de coopération au sens de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de ces missions.

En tout état de cause, les intéressés bénéficient d'un déroulement normal de carrière dans les corps auxquels ils appartiennent et concourent dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires du même corps, selon leurs mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination aux emplois ou dans les corps auxquels cette appartenance leur permet d'accéder.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la présente loi, notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi des majorations instituées à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que les conditions de priorité d'affectation à un emploi à l'expiration du détachement.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article seront rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel ou commercial.