Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)
Les personnels mentionnés à l'article précédent sont recrutés dans les divers secteurs d'activité, en fonction des qualifications recherchées.
Ils peuvent être notamment choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, les agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial.
Ils servent à titre volontaire. Ils sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée.