Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1211 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1211 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, au traitement de l'information.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.