Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale)
Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.