Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale)
Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.