Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les cadres des fonctionnaires civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer comprendront en dehors de toute discrimination d'origine :
Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ;
Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ;
Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.