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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)


Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.