Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)
Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :
1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;
2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.
Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.