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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)


La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.

A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.