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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers ‎accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la ‎Guyane et de la Réunion)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers ‎accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la ‎Guyane et de la Réunion)


Le bénéfice du régime de sécurité sociale institué pour les fonctionnaires par le décret du 31 décembre 1946 est étendu aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements visés à la présente loi pour compter du 1er avril 1950.

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des Finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du Travail et de la sécurité sociale détermineront les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficieront de ce régime.