Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION)
Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont habilités à proposer l'inscription, à l'ordre du jour des séances du conseil, de toute question entrant dans la compétence de cet organisme et à s'y exprimer librement.
L'ordre du jour des séances est arrêté par son président et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessous.
Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire jouissent, dans les conditions prévues par ce décret, des garanties indispensables à leur liberté d'expression.
Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.