Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION)
Le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, des personnels militaires en activité de service et en retraite qui possèdent le statut d'officier ou le statut de sous-officier de carrière ou qui servent ou ont servi par contrat ou commission.
Le nombre des personnels militaires en retraite ne peut excéder le huitième du nombre total des membres du conseil supérieur de la fonction militaire.
En outre, le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, à titre consultatif, des représentants des administrations intéressées.
Le président du conseil supérieur de la fonction militaire peut demander à des personnalités dont la présence lui paraît opportune de participer à titre consultatif aux travaux du conseil.