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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))


Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de celles relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables aux candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée des fonctions sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.