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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))


Les années d'activité professionnelle accomplies par les intéressés avant leur recrutement sont prises en compte partiellement pour leur classement indiciaire dans leur grade.

Les services rappelés au titre de l'alinéa précédent sont également retenus pour l'avancement dans les conditions suivantes :

1° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 1er, dans la limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des deux douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie ;

2° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 2, dans la limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des quatre douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie.