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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation)


Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature, les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation autres que le premier président et le procureur général en fonctions au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par les articles 1er et 2 ci-dessus bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

L'indice servant de base de calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du Code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.