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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DES LOIS 64650 DU 02-07-1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE ET 71458 DU 17-06-1971 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE,ET RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DES LOIS 64650 DU 02-07-1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE ET 71458 DU 17-06-1971 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE,ET RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE)

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.