En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.