Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))
Le Gouvernement présentera chaque année dans le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire, prévu à l'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 précitée, un état de l'exécution de la présente loi.