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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 MODIFIANT LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET EDICTANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIERE OU SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 MODIFIANT LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET EDICTANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIERE OU SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT)


La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.