Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Sont abrogées toutes dispositions législatives contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment l'article 4 bis de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi, ainsi que la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à la promotion sociale, la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle et la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.