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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chefs d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.

En outre, l'Etat peut participer au financement des Fonds d'assurance-formation prévus aux articles 32 et 34 ci-dessus créés pour ce secteur professionnel.

Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers.