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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable par sa portée et par les moyens employés à celle visée à l'article 2 de la présente loi. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.