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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


I - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations ou indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 ci-dessus ;

Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles 29, 31, 32, 33 et 34 ci-dessus ;

Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes â la rémunération des stagiaires prévues à l'article 36 ci-dessus ;

Les conditions de remboursement de frais de transport, mentionnés à l'article 38 ci-dessus ;

II - Des décrets fixent Le montant ou le taux des rémunérations on indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 précités ;

La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles 29 et 32 à 34 précités.

III - Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la présente loi, arrêtent :

La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus.