Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Le montant des rémunérations prévues aux articles 25 à 27 ci-dessus comprend la contribution de l'Etat et, le cas échéant, celle d'organismes paritaires créés par des accords entre organisations professionnelles et syndicales.
Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.