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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Le barème de rémunération prévu au l° du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article premier de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, relative au Fonds national de l'emploi.