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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article 10 ci-dessus.

Ces stages doivent :

Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;

Soit bénéficier d'un agrément.

En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :

Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;

les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après.

Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office.

La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.