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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article 10 ci-dessus, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.

Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.

Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.