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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des dépenses visées au 1° de l'article 14 ci-dessus ; Les conditions de l'agrément prévu au 3° de l'article 14 ;

Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessus aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 19, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.