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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Les dispositions du présent titre entreront en vigueur le 1er janvier 1972.

Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article 14 de la présente loi sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.