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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles 14 et 15 de la présente loi et procéder aux contrôles nécessaires. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.