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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

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Les versements effectués par les employeurs au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article 13 ci-dessus.