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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article 13 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.

Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels. Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II de la présente loi.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application de la présente loi.

Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires, ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation.

Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions y compris celles affectées à l'équipement en matériel.

2° En contribuant au financement de fonds d'assurance-formation institués conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi.

3° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi.