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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient :

Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;

Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;

Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;

Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.