Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)
L'ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l'Agence France-Presse est abrogée.
Les locaux, installations, outillages et autres éléments d'actif mis à la disposition de cette agence par l'article 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou acquis depuis par elle sont mis gratuitement à la disposition de l'organisme créé par la présente loi, pour une durée de trois ans, renouvelable par décret en conseil des ministres, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le sort desdits biens.
En ce qui concerne les immeubles en voie de construction destinés à l'Agence France-Presse, une convention entre l'Etat et la nouvelle agence réglera les conditions dans lesquelles ils pourront être mis à la disposition de celle-ci ou lui être transférés.
L'Agence France-Presse est, en outre, substituée d'une façon générale dans les droits et obligations de l'organisme créé par l'ordonnance du 30 septembre 1944.
Le transfert éventuel des biens et droits susvisés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Tous actes et conventions intervenant pour l'application du présent article sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèque.