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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)


Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.

Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.