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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)


Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.

Cette commission comprend deux membres de la cour des comptes désignés par le premier président dont l'un préside la commission et un expert désigné par le ministre des finances.

La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse.

Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.

Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.

La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.

Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.