Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)


Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité ou honoraire de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne prend fin qu'à l'expiration d'une période de quatre années.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi.