Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-1550 du 20 août 1947 RELATIVE A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE.COMPLETE LA LOI DU 27-10-1946)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-1550 du 20 août 1947 RELATIVE A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE.COMPLETE LA LOI DU 27-10-1946)
Des règlements d'administration publique fixeront les statuts particuliers relatifs aux corps nouvellement créés. Ils détermineront également les conditions dans lesquelles les agents en fonction au Conseil économique, à la date de publication de la présente loi, seront intégrés et titularisés dans les corps et cadres énumérés ci-dessus.