Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
Indépendamment du personnel prévu aux articles précédents, peuvent être employés dans les services administratifs du Conseil économique, des agents rémunérés à la vacation.