Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)


Indépendamment du personnel prévu aux articles précédents, peuvent être employés dans les services administratifs du Conseil économique, des agents rémunérés à la vacation.