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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)


Les services administratifs du Conseil économique sont placés sous l'autorité du bureau qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs à son président et aux questeurs. Toutes les décisions relatives à l'administration du personnel, dont les emplois sont fixés aux articles 11 bis, 12, 12 bis, 13 et 14 ci-après, sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général, par le président du Conseil économique agissant en qualité de délégué permanent du président du conseil des ministres.