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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)


Le président du conseil économique touche, en plus de l'indemnité qu'il reçoit en vertu de l'article 8, une indemnité spéciale de 200 000 francs pour frais de représentation.