Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
L'indemnité des membres du Conseil économique est égale aux deux tiers du traitement d'un conseiller d'Etat.
Le montant de l'indemnité ainsi fixée est considéré pour un tiers comme représentatif de frais.