Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique)
Les dépenses sont ordonnancés par le président du Conseil économique sur délégation permanente et irrévocable du ministre compétent.
Elles sont engagées par les questeurs, qui sont responsables vis-à-vis du bureau.
Les mandats, pour être payables par le trésorier du Conseil économique, doivent être revêtus de la signature d'un questeur et accompagnés des pièces justificatives prévus par le règlement intérieur.