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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)


Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique sont inscrits au budget général, troisième partie, pouvoirs publics, à deux chapitres "indemnités des membres du Conseil économique" et "dépenses administratives du Conseil économique".

Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.