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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 compétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique)


Il est institué une commission chargée de statuer sur l'éligibilité de tous les membres du conseil économique et de la régularité de leur désignation.

Cette commission, présidée par le vice-président du conseil d'Etat ou un président de section désigné par le bureau du conseil d'Etat, comprend :

Un député à l'Assemblée nationale, désigné par l'Assemblée nationale ;

Un conseiller de la République, désigné par le conseil de la république ;

Deux membres du conseil économique, désignés par le Conseil économique.

Exceptionnellement, pour statuer sur la situation des membres du Conseil économique désignés pour faire partie de la commission, celle-ci délibère en l'absence de ces membres.